M-35.1, r. 274 - Règlement sur la division en groupes et le droit de vote des producteurs de porcs

Full text
11. Le président du syndicat des producteurs de porcs existant dans le territoire d’un groupe décrit à l’Annexe I ou, à défaut, son vice-président, procède à l’ouverture de l’assemblée du groupe. L’assemblée, une fois ouverte, procède à l’élection d’un président.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 11; Décision 10115, a. 2; Décision 10285, a. 8.
11. Le président du syndicat des producteurs de porcs existant dans la région de chacun des groupes décrits à l’annexe 1, ou à son défaut, le vice-président, doit procéder à l’ouverture de l’assemblée du groupe de sa région; cependant, pour le groupe 01 de la Gaspésie et le groupe 14 de l’Abitibi-Témiscamingue, c’est le président des Éleveurs ou un administrateur des Éleveurs, par lui désigné, qui procède à l’ouverture de l’assemblée du groupe.
Une fois qu’il a ouvert l’assemblée, le président doit demander au groupe de s’élire un président pour la durée de l’assemblée.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 11; Décision 10115, a. 2.
11. Le président du syndicat des producteurs de porcs existant dans la région de chacun des groupes décrits à l’annexe 1, ou à son défaut, le vice-président, doit procéder à l’ouverture de l’assemblée du groupe de sa région; cependant, pour le groupe 01 de la Gaspésie et le groupe 14 de l’Abitibi-Témiscamingue, c’est le président de la Fédération ou un administrateur de la Fédération, par lui désigné, qui procède à l’ouverture de l’assemblée du groupe.
Une fois qu’il a ouvert l’assemblée, le président doit demander au groupe de s’élire un président pour la durée de l’assemblée.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 111, a. 11.